La mesure judiciaire d’AEMO est ordonnée par le juge des enfants, ou la Cour d’Appel au titre de l’assistance éducative
Son cadre légal
Elle se fonde sur l’article 375 du Code Civil : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées … »
Elle vise à la disparition ou à la réduction du danger encouru par l’enfant, tout en soutenant les parents afin qu’ils assument l’ensemble de leurs droits et devoirs dans l’intérêt de l’enfant.
La mesure d’AEMO est conduite auprès de l’enfant, de ses parents et toute personne intervenant dans son éducation, sur ses lieux de vie, d’activité de loisirs … ainsi que dans les locaux du service.
Elle est exercée par des professionnels diplômés, placés sous la responsabilité d’un chef de service au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
L’intervention d’autres techniciens de l’équipe (puéricultrice, psychologue, pédopsychiatre) peut être requise en fonction de l’évaluation des besoins. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités de la protection des enfants, la mesure est organisée en concertation avec le mineur et/ou son représentant légal dans le cadre du contradictoire. Au cours de la mesure, l’évaluation de la situation de l’enfant fait l’objet d’une transmission écrite au magistrat qui peut prendre alors toute décision dans l’intérêt du mineur, le Service assure la confidentialité des éléments ainsi transmis.